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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D141-9
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES
Section unique : Classification des matériaux
Article D141-9
Version consolidée du Thursday, July 1, 2021,
abrogée
le Wednesday, July 1, 2026
Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.
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