Code de la sécurité intérieure
Article D732-11-20
Afin d'utiliser un système d'information et de commandement unifié garantissant le respect des obligations d'interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et de l'urgence définies à l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles prévues à l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure, les services d'incendie et de secours disposent des prestations mises en œuvre par l'agence dans le cadre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.
La durée de ce droit exclusif est portée à dix ans à compter de la parution du présent décret, renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, sur rapport établi par l'agence .