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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R641-2
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Article R641-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, July 26, 2021
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.
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