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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 2345
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Article 2345
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 17, 2021
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
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