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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L142-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Article L142-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2023
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles
L. 632-1
à
L. 632-4
sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Nota
Conformément au I de l'
article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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