Contre un tiers acquéreur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2454 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois.
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
Nota
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.