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Article 31
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
TITRE V : Dispositions diverses.
Article 31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 23, 1945
Tout dépôt confié à un tiers, postérieurement au 16 juin 1940, par les mêmes personnes physiques ou morales sera considéré comme un dépôt nécessaire et pourra être prouvé par tous les moyens.
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