Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D723-157
Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.