Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Article 25 bis
Le tribunal pourra accorder en même temps à l’intéressé des délais pour se libérer vis-à-vis de ses créanciers. Ces délais ne devront pas excéder une année.
Le jugement de rapport sera publié dans les formes prévues à l’article 442 du code de commerce.