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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5000-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Article L5000-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, October 15, 2021
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.
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