Code de l'environnement
Article D224-15-12
– EL (électricité) ;
– H2 (hydrogène) ;
– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.