Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 20-10-4
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée à l'article 20-10-1 ;
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées à l'article 20-10-1 versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée maximale d'attribution de la prestation est égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées à l'article 20-10-1 de la présente ordonnance.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.