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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L826-7
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Article L826-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée
à l'article L. 826-2
, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie
à l'article L. 452-44
.
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