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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L826-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Section 1 : Dispositions communes
Article L826-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.
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