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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L731-5
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre III : ACTION SOCIALE
Chapitre Ier : Définition et objectifs
Article L731-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée
à l'article L. 731-3
.
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