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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L731-2
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre III : ACTION SOCIALE
Chapitre Ier : Définition et objectifs
Article L731-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
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