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Wednesday, March 11, 2026
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Article L714-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre IV : Régimes indemnitaires
Section 1 : Primes et indemnités
Article L714-1
Version consolidée du Tuesday, March 1, 2022 au Thursday, August 18, 2022
Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.
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