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Tuesday, March 3, 2026
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Article L711-6
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
Article L711-6
Version consolidée du Tuesday, March 1, 2022 au Thursday, August 18, 2022
Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'
article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
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