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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L644-2
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
Article L644-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres
II
,
III
et
IV
du livre II de la quatrième partie du code de la défense.
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