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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L621-10
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
Article L621-10
Version consolidée du Tuesday, March 1, 2022,
transférée
le Sunday, January 1, 2023
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'
article L. 3134-13 du code du travail
.
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