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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L613-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet
Section 1 : Emplois territoriaux
Article L613-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l'emploi.
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