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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L612-8
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre II : Travail à temps partiel
Section 1 : Dispositions communes
Article L612-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
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