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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L612-4
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre II : Travail à temps partiel
Section 1 : Dispositions communes
Article L612-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.
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