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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L554-2
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre IV : Fin de contrat
Section 1 : Règles de procédure
Article L554-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles
L. 445-5
et
L. 445-6
, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
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