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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L553-2
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre III : Licenciement
Article L553-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
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