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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L523-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre III : Promotion interne
Section 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale
Article L523-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les listes d'aptitude prévues
à l'article L. 523-1
, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.
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