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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L522-14
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 2 : Avancement d'échelon
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le fonctionnaire mentionné
à l'article L. 522-31
ayant été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur.
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