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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L522-5
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
Article L522-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La période définie
à l'article L. 324-4
est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
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