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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L521-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
Article L521-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.
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