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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L514-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre IV : Disponibilité
Article L514-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La période mentionnée
à l'article L. 514-2
n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.
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