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Tuesday, March 3, 2026
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Article L514-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre IV : Disponibilité
Article L514-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
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