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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L513-7
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre III : Détachement
Section 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
Article L513-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration.
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