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Tuesday, March 3, 2026
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Article L513-5
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre III : Détachement
Section 1 : Définition du détachement
Article L513-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations.
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