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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L512-18
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 5 : Affectations et mutations
Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service.
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