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Tuesday, March 3, 2026
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Article L512-10
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés
à l'article L. 512-8
pour y accomplir tout ou partie de son service.
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