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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L512-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 1 : Définition
Article L512-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
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