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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L511-2
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Positions
Article L511-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Un fonctionnaire titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du présent code autre que celle à laquelle il appartient, est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
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