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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L511-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Positions
Article L511-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Congé parental.
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