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Tuesday, March 3, 2026
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Article L421-6
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 3 : Obligations des agents publics
Article L421-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.
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