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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L421-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Obligations de l'employeur
Article L421-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
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