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Tuesday, March 3, 2026
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Article L417-4
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
Article L417-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au
chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure
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