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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L333-14
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
Section 3 : Assistants maternels et assistants familiaux
Article L333-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné
à l'article L. 4
sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du
chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles
. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées
à l'article L. 422-21
et continuer à percevoir une rémunération.
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