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Tuesday, March 3, 2026
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Article L333-10
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
Article L333-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.
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