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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L331-1
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L331-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés
à l'article L. 2
après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
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