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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L326-12
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Article L326-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le bénéficiaire du contrat mentionné
à l'article L. 326-10
s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.
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