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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
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Article L137-4
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
Article L137-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Tout agent public a accès à son dossier individuel.
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