Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article L123-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre III : Règles de cumul
Section 1 : Dispositions communes
Article L123-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions.
Previous
Next
fr
en