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Tuesday, March 3, 2026
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Article L121-8
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles
L. 121-6
et
L. 121-7
.
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