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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L121-6
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles
226-13
et
226-14
du code pénal.
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