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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-3
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
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